je vous mets un copier coller du texte je pense que cela peut aider...
Accord
d’application n° 15 du 18 janvier 2006
pris pour l’application
des
articles 2,
4 e) et
10 § 2 b) du règlement
Cas
de démission considérés comme légitimes
ChapitreA
§ 1er - Est réputée
légitime, la démission
a) du
salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son
contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce la
puissance parentale ;
b) du
salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui
change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi.
Le nouvel emploi peut notamment
être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise ;
il peut être la conséquence
d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ;
il peut correspondre à
l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était
antérieurement privé d'activité ;
c) du
salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique
par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant
un changement de lieu de résidence de l’intéressé,
dès lors que moins de 2 mois s’écoulent entre
la date de la fin de l’emploi et la date du mariage ou de la conclusion
du pacte civil de solidarité.
§ 2 - Est réputée
légitime, la rupture à l'initiative du salarié, d'un
contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'insertion par l'activité,
d'un contrat emploi jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une
action de formation.
Est également réputée légitime, la rupture
à l'initiative du salarié d'un contrat initiative-emploi (CIE)
à durée déterminée, d'un contrat d'accompagnement
dans l'emploi (CAE), d'un contrat d'avenir (CA) ou d'un contrat insertion-revenu
minimum d'activité (CIRMA) pour exercer un emploi sous contrat de travail
à durée déterminée d’au moins 6 mois
ou sous contrat de travail à durée indéterminée
ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des 4 premiers alinéas
de l’article L. 900-3 du code de travail.
§ 3 - Est réputée
légitime pour l’application de l’
article 10 § 2, le départ volontaire de la dernière activité
professionnelle salariée.
Cette présomption s’applique
dans le cadre des annexes au règlement à l’exception des
annexes VIII et X.
ChapitreB
Sont également considérées comme légitimes,
les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les
situations suivantes :
§ 1er - La démission intervenue
pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail
effectuées, à condition que l'intéressé justifie
d'une ordonnance de référé lui allouant une provision
de sommes correspondant à des arriérés de salaires.
§ 2 - La démission intervenue
à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont
le salarié déclare avoir été victime à
l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel
il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur
de la République.
§ 3 - La démission intervenue
pour cause de changement de résidence justifié par une situation
où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle
il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur
de la République.
§ 4 -
Le salarié qui, postérieurement
à un licenciement ou à une fin de contrat de travail à
durée déterminée n'ayant pas donné lieu à
une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à
laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme de la période
d'essai n'excédant pas 91 jours.
§ 5 - Le salarié qui justifie
de 3 années d'affiliation continue au sens de l'article 3 et qui
quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée
à durée indéterminée, concrétisée
par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin au cours
ou au terme de la période d'essai avant l'expiration d'un délai
de 91 jours.
§ 6 - Lorsque le contrat de travail
dit "de couple ou indivisible" comporte une clause de résiliation automatique,
la cessation du contrat de travail est réputée légitime
si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement ou de la mise
à la retraite de son conjoint par l'employeur.
§ 7 - La démission du salarié
motivée par l'une des circonstances visée à l'article
L. 761-7 du code du travail
à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité
prévue à l'article
L. 761-5 du code du travail.
§ 8 - Le salarié qui quitte
son emploi pour conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité
internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité
internationale d'une durée continue minimale d'un an.
Cette disposition s'applique également lorsque la mission a
été interrompue avant l'expiration de la durée minimale
continue d'un an d'engagement prévue initialement par le contrat de
volontariat de solidarité internationale.
§ 9 - Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n’a
pas été admis au bénéfice de l’allocation,
pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné
lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont
l’activité cesse pour des raisons indépendantes de la
volonté du créateur ou du repreneur.
Signataires
: MEDEF, C.G.P.M.E., U.P.A., C.F.D.T., C.F.T.C., C.F.E.-C.G.C.